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24-02-2004    
Qui est lié par les Conventions de Genève ?
Extrait de la publication CICR "Droit international humanitaire : réponses à vos questions"

Seuls les États peuvent adhérer à des traités internationaux, et donc aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels.

Toutefois, toutes les parties à un conflit armé – que ce soit des États ou des acteurs non étatiques – sont liées par le droit international humanitaire.

Fin 2003, 191 États étaient Parties aux Conventions de Genève, soit la quasi totalité d’entre eux. Le fait que ces textes comptent parmi les traités acceptés par le plus grand nombre de pays consacre le principe de leur universalité. S’agissant des Protocoles additionnels, 161 États étaient liés au Protocole I et 156 au Protocole II à la même date.

Signature, ratification, adhésion, réserves, succession

Les traités multilatéraux entre États, tels que les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, connaissent en réalité deux procédures distinctes :
a)la signature suivie de la ratification
Si la signature ne lie pas l’État, en revanche elle l’oblige à adopter un comportement qui ne vide pas de sa substance son engagement ultérieur, lorsqu’il ratifie et s’engage solennellement à respecter le traité.
b) l’adhésion
C’est l’acte par lequel un État, qui n’a pas signé le texte du traité lorsque celui-ci a été adopté, exprime son consentement à y être lié. L’adhésion a la même portée que la ratification.

À noter qu’un État nouvellement indépendant peut, par une déclaration de succession, exprimer son désir de rester lié par les traités applicables avant l’indépendance. Il peut aussi faire une déclaration d’application provisoire des traités, le temps qu’il les examine avant d’y adhérer ou succéder.

À noter encore que dans le cadre de ces procédures et sous certaines conditions, un État peut émettre des réserves par lesquelles il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité. La condition principale est que ces réserves ne soient pas contraires à des éléments de fond essentiels du traité.

Enfin, une procédure particulière permet aux mouvements de libération nationale, couverts par l’article premier, paragraphe 4 du Protocole I, d’être liés par les Conventions de Genève (cf. article 96, para. 3 du même Protocole).


Qui a l’obligation de diffuser les Conventions et leurs Protocoles ?

L’obligation juridique de les faire connaître est celle des États : "Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers."
(Articles 47/48/127/144 respectivement, des Ie, IIe, IIIe et IVe Conventions de Genève).

"Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix comme en période de conflit armé, les Conventions et le présent Protocole dans leurs pays respectifs et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et à en encourager l’étude par la population civile, de telle manière que ces instruments soient connus des forces armées et de la population civile." (Article 83, Protocole I)
"Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible." (Article 19, Protocole II)

Le CICR et la diffusion du droit humanitaire
Selon les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR a notamment pour rôle : "(...) de travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et d’en préparer les développements éventuels." (Article 5, para. 2g)

"(...) [de collaborer d’entente avec les Sociétés nationales] (...) dans des domaines d’intérêt commun, tels leur préparation à l’action en cas de conflit armé, le respect, le développement et la ratification des Conventions de Genève, la diffusion des Principes fondamentaux et du droit international humanitaire." (Article 5, para. 4a)

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24-02-2004